Article Premier :
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la
propriété des immeubles bâtis divisés par appartements ou
étages ou locaux et dont la propriété appartenant à
plusieurs personnes est répartie par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part des parties communes.
Elles sont applicables également aux ensembles immobiliers bâtis et
aux différentes résidences constituées d'habitations
contiguës ou séparées ayant des parties communes appartenant
dans l'indivision à l'ensemble des copropriétaires.
Les présentes dispositions s'appliquent aux immeubles immatriculés ou
en cours d'immatriculation ou non immatriculés.
Article 2 :
Sont considérées comme parties privatives des immeubles, les
parties
bâties ou non bâties appartenant à chaque
copropriétaire
dans le but d'en jouir individuellement et
personnellement. Elles sont la
propriété exclusive de chaque
copropriétaire.
Article 3 :
Sont considérées comme parties communes des immeubles, les
parties
bâties ou non bâties destinées à l'usage et
à la
jouissance de l'ensemble des copropriétaires ou de certains
d'entre eux.
Article 4 :
Sont réputées parties communes :
-
le sol ;
-
les gros oeuvres de l'immeuble, les fondations, les murs porteurs et
les
caves quelque soit leur profondeur ;
-
la façade de l'immeuble ;
-
les toits destinés à l'usage commun ;
-
les escaliers, les passages et les corridors destinés à
l'usage
commun ;
-
les loges des gardiens et des concierges ;
-
les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés
à
l'usage commun ;
-
les murs et cloisons séparant deux appartements ou locaux ;
-
les équipements communs, y compris les parties y afférentes
qui
traversent les parties privatives ;
-
les coffres, les têtes de cheminée et les
bouches
d'aération destinés à l'usage commun.
Sont considérées également comme parties communes
,
sauf
stipulation dans les titres de propriété ou en cas de
contradiction
entre ces titres :
-
les toitures et les balcons non affectés initialement à
l'usage
individuel ;
-
les cours et les jardins ;
-
les locaux destinés à l'usage commun.
Et, d'une manière générale, toute partie
considérée
comme telle ou que la nature de l'immeuble exige
qu'elle soit destinée
à l'usage commun.
Article 5 :
Sont considérés comme droits accessoires aux parties communes:
-
le droit de surélévation de l'immeuble ;
-
le droit d'édifier de nouvelles constructions dans les cours ou
dans
les jardins et dans leurs sous-sols ;
-
le droit d'excavation.
Le tout conformément aux dispositions des articles 22 et 44 de
la
présente loi.
Article 6 :
Sauf disposition contraire des titres de propriété, la quote-part
de
chaque copropriétaire dans les parties communes est fixée en
fonction
de l'étendue de sa partie individuelle par rapport à
l'étendue
de l'ensemble des parties individuelles de l'immeuble au
moment de
l'établissement de la copropriété.
Article 7 :
Les parties communes et les droits y afférents ne doivent faire l'objet
ni
d'une répartition entre l'ensemble des copropriétaires ou
certains
d'entre eux, ni d'une vente forcée indépendamment des
parties
individuelles.
Aucun copropriétaire ne peut ni user de sa fraction divise ni la louer
ou
l'hypothéquer indépendamment de sa fraction indivise.
Article 8 :
Tout immeuble en copropriété soumis aux dispositions de
la
présente loi est régie par un règlement de
copropriété.
Le propriétaire initial ou les copropriétaires d'un commun
accord
sont tenus d'élaborer un règlement de
copropriété dans le
respect des dispositions de la présente
loi et notamment de ses articles 9
et 51. Une copie doit en être
remise à tout copropriétaire.
En cas d'absence du règlement de copropriété, un
règlement
de copropriété type leur est applicable
. Ce règlement est élaboré par voie réglementaire.
Les copropriétaires peuvent prescrire des conditions spéciales ou
des
obligations déterminées dans le règlement
de
copropriété sous réserve des dispositions de
l'alinéa 2
ci-dessus.
Article 9 :
Le règlement de copropriété comporte obligatoirement
les
éléments suivants:
-
la destination des parties privatives et communes et les conditions de
leur
usage;
-
la définition des règles relatives à l'administration
des
parties communes et le droit de jouissance y afférent;
-
la définition des règles de gestion du syndicat et de la tenue
de
l'assemblée générale ainsi que les critères de
désignation du syndic et de son adjoint et, le cas
échéant, du
conseil syndical. Toutefois, cette dernière
disposition n'est pas
obligatoire si le nombre des copropriétaires
est inférieur à
huit;
-
la répartition des quotes-parts d'indivision relatives aux
parties
communes à chaque fraction divise.
Est considérée comme nulle, toute condition contraignante au
droit
des copropriétaires d'user de leurs fractions individuelles,
à
l'exception de l'affectation, de la caractéristique et de
l'emplacement de
l'immeuble en copropriété.
Article 10 :
Sont accompagnés au règlement de copropriété, dès
la
mise en application de cette loi, les plans d'architecture ne varietur
et les
plans topographiques approuvés définissant les parties
individuelles
et communes.
Article 11 :
Le règlement de copropriété auquel sont annexées
les
pièces jointes et les modifications éventuelles
faites
conformément à la loi doit faire l'objet, pour les
immeubles
immatriculés, d'un dépôt et d'un enregistrement
à la
conservation foncière du lieu de situation de
l'immeuble.
Un exemplaire du règlement de copropriété et des pièces
y
annexées sont obligatoirement joints à l'acte d'achat du lot.
Il est
fait mention dans l'acte d'acquisition que l'acheteur a pris
connaissance du
règlement de copropriété et des pièces
y jointes.
Si l'immeuble est non immatriculé, le règlement
de
copropriété avec les modifications portées
éventuellement
sur lui est déposé au secrétariat-greffe
du tribunal de
première instance de la circonscription dont
relève l'immeuble.
Article 12 :
Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de
la
copropriété ou de la constitution, du transfert, de la
modification
d'un droit réel ou de l'extinction dudit droit, doit
être établi
par acte authentique ou par acte à date certaine
dressé par un
professionnel appartenant à une profession
légale et
réglementée autorisée à dresser ces
actes par la loi
régissant ladite profession.
La liste nominative des professionnels agréés pour dresser
lesdits
actes est fixée annuellement par le ministre de la
justice.
Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la
Cour
suprême conformément à l'article 34 du dahir portant
loi n
1-93-162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant la
profession
d'avocat.
Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés
à
dresser ces actes sont fixées par voie réglementaire.
L'acte doit être signé et paraphé en toutes ses pages par
les
parties et par celui qui l'a dressé.
Les signatures des actes dressés par l'avocat sont
légalisées
par le chef du secrétariat greffe du tribunal de
première instance
dans le ressort duquel exerce ledit avocat.
Chapitre II : De la copropriété
Section Première : Le syndicat des copropriétaires
Article 13 :
Tous les copropriétaires d'un immeuble divisé par
appartements,
étages et locaux tel que stipulé à l'article
premier de cette
loi, se trouvent de plein droit groupés dans un
syndicat représentant
l'ensemble des copropriétaires et ayant une
personnalité morale et
une autonomie financière. Il a pour objet
la conservation de l'immeuble et
l'administration des parties communes.
Le syndicat a droit d'ester en justice même contre l'un
des
copropriétaires.
Le syndicat est administré par une assemblée générale
et
géré par un syndic.
Le syndicat est tenu responsable de tout préjudice dû à
la
négligence dans la gestion et l'entretien des parties communes. Il
est
tenu responsable également des réparations de l'immeuble et
des
travaux effectués pour sa maintenance.
Le syndicat peut se retourner contre l'auteur du préjudice.
Article 14 :
Tout copropriétaire est, de plein droit, membre du syndicat. Il est
tenu
de participer aux activités du syndicat notamment aux
décisions
prises par l'assemblée générale par voie de
vote.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant
à
l'importance de ses droits sur sa partie divise dans l'immeuble.
Le règlement de copropriété précise le nombre de voix
pour
chaque partie privative.
Le copropriétaire peut mandater un tiers pour voter en son nom
à
condition que le mandataire ne représente qu'un seul
copropriétaire.
Ce mandat doit être fait par écrit.
Si plusieurs copropriétaires possèdent une seule partie, ils
doivent
désigner leur représentant auprès du syndicat.
Article 15 :
L'assemblée générale procède à la gestion
de
l'immeuble en copropriété conformément à la loi et
au
règlement de copropriété et prend des décisions
dont
l'exécution est confiée à un syndic ou, le
cas
échéant, au conseil syndical.
Article 16 :
L'assemblée générale tient sa première réunion
à
l'initiative de l'un ou plusieurs copropriétaires.
L'assemblée
générale procède, lors de sa première
réunion, à
l'établissement du règlement de
copropriété s'il n'est pas
élaboré, ou à son
amendement le cas échéant et, à
l'élection de l'organe
de gestion de l'immeuble conformément aux
dispositions de la
présente loi et des textes législatifs en vigueur.
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une
fois
par an. Il peut être tenu, chaque fois qu'il est nécessaire,
une
assemblée générale extraordinaire à laquelle
sont
convoqués tous les copropriétaires.
Le syndic convoque l'assemblée générale ordinaire
ou
extraordinaire et dresse un projet d'ordre du jour.
Article 17 :
Le règlement de copropriété définit les attributions
de
l'assemblée générale et les règles de son
fonctionnement
conformément à la présente loi.
L'assemblée générale élit parmi ses membres, lors de
chaque
réunion, son président pour en diriger les travaux,
désigne un
secrétaire pour dresser le procès-verbal de la
réunion et
délibère sur les points inscrits à l'ordre
du jour après
son approbation.
Article 18 :
Sauf stipulation contraire prévue dans le règlement
de
copropriété, l'assemblée générale prend, à
la
majorité absolue des voix des copropriétaires présents
ou
représentés, les décisions et mesures relatives
à
l'application du règlement de copropriété et,
en
général, celles relatives à la gestion de l'immeuble
en
copropriété.
Si le quorum de la moitié des voix des copropriétaires n'est
pas
obtenu, une deuxième réunion de l'assemblée
générale
se tient dans un délai de 30 jours et prendra les
décisions à la
majorité des voix des copropriétaires
présents ou
représentés.
Article 19 :
L'assemblée générale désigne parmi les
copropriétaires
présents ou représentés à la
majorité des voix un
syndic ainsi que son adjoint.
Le syndic peut être désigné, à la même
majorité,
parmi les tiers et peut être une personne physique ou
morale exerçant
à titre libéral la profession de gestion
des immeubles.
A défaut de la désignation d'un syndic et de son adjoint, ils
sont
désignés à la demande d'un ou plusieurs
copropriétaires par
le président du tribunal de première
instance après avoir
informé l'ensemble des copropriétaires
et entendu les présents
parmi eux.
L'assemblée générale fixe les honoraires du syndic et, le
cas
échéant, sa rémunération ; à défaut, ils
sont
fixés par l'ordonnance de nomination.
Le syndic et son adjoint sont nommés pour une durée de deux
ans
renouvelable.
L'assemblée générale désigne, le cas échéant,
les
membres du conseil syndical.
Le syndic et son adjoint sont révoqués à la
même
majorité prévue aux 1er et 2e alinéas du
présent article.
Article 20 :
L'assemblée générale est chargée de :
-
prendre les décisions et mettre en place des mesures, devant
assurer
la sécurité, la maintenance, la conservation et la
jouissance de
l'immeuble ainsi que la sécurité et la
quiétude de ses
habitants;
-
gérer les parties communes en prenant les mesures
appropriées
en vue de préserver la sécurité des
usagers, d'assurer leur
bonne jouissance et préserver
l'esthétique et l'agencement de
l'immeuble;
-
désigner et révoquer le syndic et son adjoint ;
-
désigner le représentant du syndicat auprès du
conseil
syndical prévu à l'article 31 ci-après;
-
autoriser le syndic ou les tiers d'ester en justice ;
-
mandater le syndic ou les tiers à prendre certaines mesures;
-
approuver le budget du syndicat et fixer les charges et le plafond
des
dépenses ainsi qu'une réserve pour la prise en charge des
grands
travaux d'entretien.
Article 21 :
A la majorité des trois quart des voix des
copropriétaires,
l'assemblée générale statue sur les
questions suivantes:
-
élaboration du règlement de copropriété s'il
n'est
pas établi ou son amendement, le cas échéant,
notamment pour les
parties communes, les conditions de leur usage et
jouissance;
-
réalisation des travaux d'amélioration de l'immeuble tels
que
le changement ou l'addition d'un ou de plusieurs appareils
d'équipement et
la prise des dispositions afin de faciliter
l'accessibilité des personnes
handicapées;
-
désignation, révocation et définition des conditions
de
travail du concierge ainsi que la mise à sa disposition d'une
loge;
-
révision de la répartition des charges communes telle
que
stipulée à l'article 37 de la présente loi en raison
du
changement de la destination d'une ou plusieurs parties
privatives;
-
octroi à certains copropriétaires l'autorisation
de
réaliser, à leur frais, des travaux relatifs aux parties
communes et
à la façade de l'immeuble, sans porter
préjudice à sa
destination initiale;
-
réalisation des grands travaux d'entretien ;
-
installation d'antennes et paraboles communes et toutes installations
ou
équipements similaires;
-
mise en place de mesures devant assurer la sécurité
des
habitants et de leurs biens par la souscription d'une assurance
collective afin
de se prémunir de tout risque.
Article 22 :
Sont prises à l'unanimité les décisions concernant les
questions
suivantes:
-
édification d'un nouveau bâtiment, ou réalisation
de
travaux de surélévation d'ancien bâtiment ou
création de
locaux à usage individuel;
-
conclusion de tout acte ayant pour objet soit la cession d'une partie
de
l'immeuble soit la constitution des droits immobiliers à condition
que ces
droits soient faits pour le compte du syndicat et à son
profit, contigus
à l'immeuble en copropriété et
destinés à sa
servitude;
-
création ou aménagement de locaux à usage collectif ;
-
cession du droit de surélévation ou aménagement
de
nouveaux espaces pour la réalisation de nouveaux
édifices;
-
réalisation de travaux devant apporter des transformations
aux
parties communes.
Article 23 :
L'assemblée générale ne doit, en aucun cas, obliger
un
copropriétaire à changer la destination ou les conditions
d'usage et
de jouissance de sa partie individuelle.
Article 24 :
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de
fonctionnement
et d'administration des parties communes et équipements
communs de
l'immeuble, l'assemblée générale des
copropriétaires vote
chaque année, un budget prévisionnel et
une provision pour la prise
en charge des grands travaux d'entretien. A
cette fin, elle est réunie
dans un délai de six mois à
compter du dernier jour de l'exercice
comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions pour le
financement
du budget voté.
L'assemblée générale peut fixer le montant et
les
modalités de versement.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le
premier
jour de la période fixée par l'assemblée
générale.
Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges
et
produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les
annexes
au budget prévisionnel sont établis conformément
à des
règles comptables spécifiques fixées par voie
réglementaire.
Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de
l'exercice
précédent approuvé.
Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable,
sont
enregistrés dès leur engagement par le syndicat
indépendamment
de leur règlement ou dès réception par
lui des produits.
L'engagement est soldé par le règlement.
Article 25 :
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une
provision
prévue à l'article 24 ci-dessus, les autres provisions
prévues
à ce même article et non encore échues
deviennent
immédiatement exigibles après mise en demeure par
lettre
recommandée, avec accusé de réception, restée
infructueuse
pendant plus de trente jours à compter du lendemain du
jour de la
première présentation de la lettre recommandée
au domicile de
son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel
par
l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que
la
déchéance du terme, le président du tribunal de
première
instance peut ordonner le versement des provisions
exigibles.
L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire malgré
l'appel.
Article 26 :
Le syndic est chargé notamment :
-
d'exécuter les dispositions du règlement
de
copropriété dont il est assigné;
-
de concrétiser les décisions de
l'assemblée
générale, à moins qu'elles ne soient
confiées au conseil
syndical, aux propriétaires ou aux
tiers;
-
de veiller au bon usage des parties communes en assurant leur
entretien,
la garde des principales entrées de l'immeuble et les
équipements
communs;
-
d'effectuer les réparations urgentes même d'office ;
-
de préparer le projet du budget du syndicat en vue de son examen
et
de son approbation par l'assemblée générale;
-
de collecter les participations des copropriétaires aux
charges
contre récépissé;
-
de délivrer un récépissé au copropriétaire
en
cas de vente s'il n'est pas débiteur à l'égard du
syndicat;
-
d'établir de manière régulière le budget du
syndicat
et la tenue d'une comptabilité faisant apparaître la
situation de
trésorerie du syndicat et de chaque
copropriétaire;
-
de communiquer la situation de la trésorerie du syndicat
aux
copropriétaires, au moins tous les trois mois;
-
de tenir les archives et les registres relatifs à l'immeuble et
au
syndicat et faciliter à tous les copropriétaires l'accès
à
ces documents et notamment avant la tenue de
l'assemblée
générale dont l'ordre du jour porte sur
l'examen de la
comptabilité du syndicat;
-
d'entreprendre les démarches administratives qui lui sont
reconnues
et celles qui lui sont déléguées;
-
de représenter le syndicat en justice sur ordre spécial
de
l'assemblée générale.
Article 27 :
En cas de décès du syndic, de sa révocation ou de
sa
démission, le syndic adjoint exerce les mêmes attributions que
le
syndic.
Le syndic adjoint exerce provisoirement les mêmes attributions en cas
de
refus du syndic de remplir son rôle ou lorsqu'il l'informe de son
absence
ou de sa volonté de cesser ses fonctions.
En cas de litige, le syndic et son adjoint doivent se référer
à
une assemblée générale qui se réunit
d'urgence.
Le syndic ou son adjoint est tenu responsable du non accomplissement de
ses
tâches.
Article 28 :
A l'expiration de sa mission, le syndic ou son adjoint est tenu, dans
un
délai maximum de 15 jours à partir de la nomination du
nouveau
syndic, de remettre à celui-ci tous les documents, archives,
registres du
syndicat et de l'immeuble, la situation de trésorerie et
tous les biens du
syndicat y compris les liquidités.
Après expiration de ce délai et sans que la passation des
consignes
ne soit effectuée, le nouveau syndic demande au
président du tribunal
de première instance statuant en
référé, d'ordonner à
l'ancien syndic de s'y plier sous
astreinte.
Article 29 :
Lorsqu'il s'agit d'un ensemble immobilier géré par
plusieurs
syndicats de copropriétaires, il est créé un
conseil
dénommé conseil syndical qui a pour mission d'assurer la
gestion des
parties communes.
Le conseil syndical est composé d'un ou de plusieurs représentants
de
chaque syndicat des copropriétaires. Ils sont élus lors de
la
réunion tenue conformément aux dispositions de l'article 19 de
la
présente loi.
Le conseil syndical procède, lors de sa première réunion,
à
l'élection de son président parmi ses membres pour une
durée de
deux ans et tient ses réunions à la demande de son
président ou
à l'initiative de deux membres, toutes les fois
qu'il est juge
nécessaire et, au moins une fois tous les six mois.
Le conseil syndical désigne son syndic à la majorité
absolue.
Le conseil syndical assume les tâches qui lui sont confiées en
vertu
du règlement de copropriété ou des décisions
prises par
l'assemblée générale.
Article 30 :
Dans un délai maximum de huit jours suivant la date de prise
des
décisions par l'assemblée générale, le syndic ou le
syndic
du conseil syndical doit notifier à tous les
copropriétaires ces
décisions accompagnées des
procès-verbaux de réunions.
La notification est effectuée, soit par lettre recommandée
avec
accusé de réception, soit par huissier de justice.
Toute personne lésée peut avoir recours au président du
tribunal
de première instance du lieu de l'immeuble pour contester
les
décisions précitées si elles sont contraires aux
textes
législatifs et réglementaires en vigueur. Il est
statué sur le
recours en référé.
Le syndicat et le syndic peuvent, le cas échéant, demander
au
président du tribunal de première instance
d'ordonner
l'exécution des décisions de l'assemblée
générale en
les faisant assortir de la formule
exécutoire.
Section II : Droits et obligations particuliers des copropriétaires
Article 31 :
Tout copropriétaire a droit de disposer librement et pleinement de
sa
partie divise de l'immeuble ainsi que les parties indivises qui y
sont
rattachées selon son affectation, qu'il s'agisse de vente, de
legs ou
autres.
Le copropriétaire ou l'occupant, locataire ou autre doit disposer et
user
des parties indivises selon leur affectation, à condition de ne
pas porter
préjudice aux autres copropriétaires et à la
destination de
l'immeuble.
Le copropriétaire ayant mis en location sa fraction divise est tenu
de
remettre au locataire une copie du règlement de
copropriété.
Le locataire s'engage à respecter le règlement dont il a
pris
connaissance et les décisions prises par le syndicat
des
copropriétaires.
Article 32 :
Tout copropriétaire a droit d'accès aux archives, registres
du
syndicat, notamment ceux relatifs à la situation de la
trésorerie.
Article 33 :
Le copropriétaire, ses ayants droit ou l'occupant ne doivent pas
interdire
les travaux relatifs aux parties indivises décidés
par
l'assemblée générale même s'ils se réalisent
à
l'intérieur des parties divises.
Le syndic est tenu d'informer le copropriétaire ou, ses ayants droit
ou
l'occupant, de la nature des travaux huit jours avant leur
démarrage,
à moins qu'il ne s'agisse de travaux revêtant un
caractère
d'urgence visant à préserver la
sécurité de l'immeuble en
copropriété et celle de ses
occupants
.
En cas de refus par l'un des copropriétaires, le litige peut
être
porté devant le juge des référés qui peut
ordonner la
réalisation des travaux nécessaires levant le
préjudice.
Article 34 :
Le copropriétaire ayant subi un préjudice par suite
d'exécution
des travaux prévus à l'article
précédent a droit
d'être indemnisé par le syndicat des
copropriétaires. Ce dernier
a le droit de se retourner contre l'auteur
du préjudice.
Article 35 :
Chaque copropriétaire a droit d'ester en justice pour préserver
ses
droits dans l'immeuble en copropriété ou réparer
le
préjudice causé à l'immeuble ou aux parties communes par
un des
membres du syndicat ou par un tiers.
Article 36 :
Chacun des copropriétaires est tenu de participer aux charges
relatives
à la conservation, l'entretien et la gestion des parties
communes.
Sauf dispositions contraires, les charges relatives à la
conservation,
l'entretien et la gestion des parties communes sont
fixées en fonction de
la quote-part de la partie divise de chaque
copropriétaire par rapport
à l'immeuble, telle qu'indiquée
à l'article 6 de la
présente loi.
Article 37 :
La modification de la répartition des charges communes ne peut
être
décidée que par l'assemblée générale
à la
majorité des trois quarts des voix des
copropriétaires
conformément aux dispositions des articles 21 et
36 de la présente
loi.
Toute modification de la répartition des charges communes
est
décidée par l'assemblée générale à la
même
majorité, à défaut, elle est décidée,
à la
demande de l'un des copropriétaires, par le tribunal
compétent.
Article 38 :
Au cas où un copropriétaire considère que sa participation
aux
charges est supérieure à son dû, il peut porter le
litige devant
le tribunal compétent pour en demander la
révision.
Dans ce cas, le procès est intenté, contre le syndicat
des
copropriétaires en présence, le cas échéant, du
syndic.
Au cas où l'un des copropriétaires ne s'acquitte pas du paiement
des
charges et dépenses décidées par le syndicat dans un
délai
déterminé, le président du tribunal de
première instance
prononce une ordonnance d'injonction de payer
conformément à
l'article 25 de la présente loi.
Article 39 :
Les copropriétaires peuvent, à la majorité des trois quarts
des
voix des copropriétaires présents ou représentés,
instituer
entre eux un droit de préférence en ce qui concerne
tous les actes
emportant transfert de propriété à titre
onéreux et
prévoir les modalités d'exercice dudit droit et
ses délais dans
le règlement de copropriété.
Article 40 :
Les créances du syndicat à l'égard de l'un de ses
membres
bénéficient de l'hypothèque forcée prévue
à
l'article 163 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913)
sur
l'immatriculation des immeubles.
L'hypothèque est levée et radiée par ordonnance
du
président du tribunal s'il constate que le
copropriétaire
débiteur s'est acquitté de sa dette et l'a
déposée à
la caisse du tribunal compétent en faveur du
créancier
hypothécaire.
Celui qui a constitué l'hypothèque peut la lever.
Article 41 :
Les créances du syndicat bénéficient d'un privilège sur
les
meubles se trouvant dans l'appartement ou le local et sur la valeur
locative
conformément aux dispositions de l'article 1250 du dahir du 9
ramadan 1331
(12 août 1913) formant code des obligations et
contrats.
Article 42 :
En cas de cession d'une partie divise, le cessionnaire est
solidairement
responsable avec le cédant à l'égard du
syndicat pour garantir
le paiement des créances du syndicat dues au
membre cédant.
Le syndicat peut intenter une action en remboursement des
créances
exigibles au cessionnaire conformément aux
procédures prévues
aux articles 25 et 38 ci-dessus.
Article 43 :
Les créances du syndicat relatives aux charges communes à
l'encontre
des copropriétaires sont prescrites si elles ne sont
pas
réclamées, dans les deux ans à compter de leur
approbation par
l'assemblée générale.
Chapitre III : Droit de surélévation, d'excavation et de
reconstruction
de l'immeuble
Article 44 :
Le droit de surélévation ou le droit d'excavation ne peut
être
fondé que s'il est expressément autorisé par les
lois en vigueur
et approuvé à l'unanimité par les
copropriétaires.
Article 45 :
En cas de destruction totale de l'immeuble, la décision de
sa
reconstruction est prise à l'unanimité des
copropriétaires.
Lorsqu'il s'agit d'une destruction partielle, la décision de la remise
en
état de la partie endommagée est prise à la majorité
des
trois quarts des voix des copropriétaires.
En cas de litige, le tribunal compétent est saisi.
Les fonds générés par la destruction de l'immeuble
doivent
être affectés à sa reconstruction ou à sa
rénovation.
Chapitre IV : Les coopératives et les associations d'habitat
Article 46 :
La présente loi s'applique aux coopératives et associations
d'habitat
en tenant compte des dispositions suivantes.
Article 47 :
Conformément aux dispositions de la présente loi,
les
coopératives et les associations d'habitat sont tenues
d'élaborer un
règlement de copropriété.
Article 48 :
En cas de dissolution de la coopérative ou de l'association, un
syndicat
composé des membres de la coopérative ou de
l'association est
créé de plein droit, en raison de l'existence
des parties communes
affectées à l'usage commun.
Chapitre V : Dispositions spéciales relatives aux
immeubles
immatriculés
Article 49 :
Dans le cas de division d'immeubles par étages, appartements ou locaux,
il
est établi par voie de morcellement du titre foncier originel des
titres
fonciers distincts relatifs à chaque fraction divise.
Un titre foncier spécial est établi au nom de l'usufruitier, le
cas
échéant.
Article 50 :
Doit être publié par une inscription sur le titre foncier,
le
règlement de copropriété auquel doivent être
annexés,
outre les documents visés à l'article 10
ci-dessus, le duplicata du
titre foncier, le procès-verbal de
division et les documents techniques
qui seront fixés par voie
réglementaire.
Article 51 :
Outre les renseignements prévus par l'article 9 ci-dessus,
le
règlement de copropriété doit contenir :
-
l'intention du propriétaire de se conformer au statut de
la
copropriété et de son inscription sur les livres fonciers
;
-
la description de l'immeuble et ses références foncières
;
-
la description sommaire de la division par étages, appartements
ou
locaux et l'indication des différentes fractions divises et
indivises
composant chaque niveau ;
-
le tableau de répartition des quotes-parts relatives à
chaque
partie divise.
Article 52 :
Les droits réels et les charges foncières relatifs à
chaque
fraction divise sont inscrits sur le titre foncier
concerné.
Article 53 :
Le titre originel, lorsqu'il ne s'applique plus qu'à des parties
communes
est porté d'office au nom du syndicat des
copropriétaires
immédiatement après l'établissement des
titres fonciers relatifs
aux parties divises.
Article 54 :
Le titre foncier originel comporte une description des parties indivises
ainsi
que les clauses principales du règlement de
copropriété.
Article 55 :
Le duplicata du titre foncier originel est délivré au syndicat
des
copropriétaires.
Article 56 :
Les titres fonciers distincts comportent la description des fractions
divises
qui les composent avec indication de leur surface et leur hauteur
et la
description sommaire des parties indivises les intéressant. Les
clauses
principales du règlement de copropriété y sont
explicitement
mentionnées.
Article 57 :
Lorsque plusieurs fractions de l'immeuble deviennent la
propriété
d'une même personne, la fusion des titres
fonciers distincts peut
être requise.
Le titre foncier originel portera le nom de la personne qui est
devenue
propriétaire de l'ensemble des fractions divises de l'immeuble
et que de
ce fait le syndicat des copropriétaires n'existe plus et les
titres
parcellaires sont fusionnés avec le titre originel.
Article 58 :
Tout fractionnement d'une partie divise doit être autorisé par
le
syndicat des copropriétaires à la majorité des trois
quarts des
voix.
Article 59 :
En cas de destruction totale de l'immeuble, régi par les dispositions
de
la présente loi, le conservateur peut, à la demande des ayants
droit,
radier les titres fonciers des parties divises et inscrire le titre
foncier
originel des parties communes au nom de l'ensemble des
copropriétaires en
fonction des quotes-parts indiquées dans le
règlement de
copropriété, tout en procédant
obligatoirement au transfert des
droits et charges inscrits au titre
foncier originel.
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 60 :
La présente loi entre en vigueur dans un délai d'un an courant
à
compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
Article 61 :
A compter de la même date,
sont abrogées les dispositions du dahir du 21 hija 1365 (16 novembre
1946)
réglant le statut de la copropriété des immeubles
divisés
par appartements, tel qu'il a été modifié et
complété.
« FIN DU TEXTE DE LA LOI SUR LA COPROPRIÉTÉ AU
MAROC. »